Enfin, comme il y a sous-traitance au moment du dépôt de l'offre, l'article 114 du code des marchés précise que le candidat doit fournir au moment du dépôt de son offre la nature des prestations sous-traitées : le nom, la raison sociale du sous traitant, les paiements directs à lui faire éventuellement, les capacités financières et professionnelles du sous-traitant.

3. Le marché

L’offre financière de la CRT pour les 14 lignes et la répartition par transporteur n’a pas été remise au Sous-préfet ni non plus celle du concurrent. Cependant un document remis par le gérant de la CRT à l’ensemble des transporteurs nous autorise à penser que le montant du marché proposé par la CRT s’élevait bien au montant indiqué dans le procès verbal du 18 décembre 2007 soit : 560 531, 22 euros.

Il faut déjà noter le coût des prestations sur les lignes 12 et 13 et l’augmentation exorbitante pour 2007. Ces lignes sont sous-traitées à TRANSILE

Pour la proposition chiffrée, il ne pouvait y avoir de prix provisoires et il était rigoureusement interdit de rajouter une ligne.

Or, le Maire, de sa propre initiative et avec l’accord de son conseil municipal, falsifie le marché public en y ajoutant une 15e ligne estimée à 37 800 euros toujours en faveur du gérant de Transile.

L’Acte d’engagement est rédigé avec le nouveau montant, portant le marché à 598 151, 22 euros.

Mais le Maire se garde bien de signaler la création de cette nouvelle ligne de sorte que les 37 000 euros destinés au transport des élèves du LEPA (qui ne figurait pas sur l’appel d’offre) n’ont pas de support concret.

Le montant communiqué à la préfecture n’est donc pas celui du marché clos le 16 août. Le contrôle de légalité ne pouvait pas s'effectuer correctement.

On peut imaginer que ce document n'a pas été donné sciemment compte tenu de ce que nous savons et qui aurait conduit à un rejet.

Le début d'exécution du marché (septembre) avant sa notification (22 octobre) est rigoureusement interdit.

Le marché n’ayant reçu le certificat du contrôle de légalité qu’au mois de décembre, le Trésor public n’avait donc pas à payer ce marché avant le 3 décembre.

4. Clientélisme

Compte tenu de la nécessité de connaître les sous-traitants, on voit bien que la procédure a servi à favoriser TRANSILE.

Cette société s'est vue avantagée par une augmentation anormale du prix de sa prestation, sans commune mesure avec les évolutions des autres lignes.

De plus, l’augmentation excessivement élevée des lignes 12 et 13 au bénéfice de TRANSILE montre que, contrairement à l’annonce du marché, la commune n'a ni voulu, ni cherché à négocier.

Conclusion :

Ainsi donc toute la procédure est entachée d'illégalité, des pièces fondamentales ne sont pas présentes, et comme l'un des sous-traitants est particulièrement favorisé en prix et en rajout de prestations hors procédure : on peut estimer que pourrait se trouver fondé un délit de favoritisme lié à une volonté de clientélisme.

Tous ces points ont été expertisés par un spécialiste des marchés

PS : art 11 du code : toute commande supérieure à 4000€ (par fournisseur) doit être formalisée par un marché et supportée par un crédit ouvert au budget.